Art. 83. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'utiliser un panonceau dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles prévues par l'autorité administrative pour l'autocar concerné, ou de ne pas apposer sur cet autocar le panonceau exigé, ou d'y apposer un panonceau alors que l'autocar concerné n'a pas fait l'objet d'un classement.