Art. 84. - Les transporteurs routiers de voyageurs concernés par les dispositions du présent chapitre disposent d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les obligations réglementaires qui leur sont imposées.
TITRE V
DES PERSONNELS QUALIFIES POUR CONDUIRE DES VISITES DANS LES MUSEES ET MONUMENTS HISTORIQUES
CHAPITRE Ier
Des personnes qualifiées