Art. 4. - Les inscriptions faites en vertu du présent arrêté sont valables, sous réserve de radiation éventuelle, pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 1993.
Art. 4. - Les inscriptions faites en vertu du présent arrêté sont valables, sous réserve de radiation éventuelle, pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 1993.