Art. 21. - Un réseau de contrôle agréé doit être organisé de façon à pouvoir s'assurer que les installations de contrôle qui lui sont rattachées remplissent les conditions définies au chapitre II du décret no 91-370 du 15 avril 1991 susvisé ainsi que les conditions fixées au chapitre II du présent titre.
Cette organisation doit repondre aux conditions prescrites à l'annexe VI.
Cette organisation doit repondre aux conditions prescrites à l'annexe VI.