Article 130
Si des données à caractère personnel sont transmises par l'intermédiaire d'un fonctionnaire de liaison visé à l'article 47 ou à l'article 125, les dispositions du présent titre ne s'appliquent que lorsque ce fonctionnaire de liaison transmet ces données à la Partie contractante qui l'a détaché sur le territoire de l'autre Partie contractante.
TITRE VII
COMITE EXECUTIF