Art. 55. - Les adjoints techniques de formation et de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir:
1o Par voie de concours organisés dans les conditions fixées à l'article 56 ci-dessous;
2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents techniques de formation et de recherche justifiant de neuf années de services publics.
1o Par voie de concours organisés dans les conditions fixées à l'article 56 ci-dessous;
2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents techniques de formation et de recherche justifiant de neuf années de services publics.