Décret du 23 juin 2004 modifiant le décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée « Limoux »

Version INITIALE

NOR : AGRP0400034D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/23/AGRP0400034D/jo/article_3

Texte n°35

Article 3


L'article 3 du décret du 13 avril 1981 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Les vins rouges doivent provenir des cépages suivants : merlot N, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, grenache N, cot N, syrah N, carignan N.
Le merlot N doit représenter au minimum 50 % de l'encépagement.
Les cépages grenache N, cot N, syrah N, carignan N doivent représenter, ensemble ou séparément, 30 % minimum de l'encépagement.
Le carignan N ne peut toutefois pas excéder 10 % de l'encépagement et ne pourra plus être revendiqué à partir de la récolte 2010.
Le vin doit provenir de l'assemblage d'au moins trois cépages, les deux principaux ne pouvant excéder plus de 90 % de l'encépagement. »