Article 10
Les installations doivent être conçues, entretenues et exploitées de façon à prévenir ou limiter, en cas d'accident, les rejets directs ou indirects d'effluents gazeux radioactifs, toxiques, inflammables, corrosifs ou explosifs.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEFD0766593A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/9/26/DEFD0766593A/jo/article_10
Texte n°14
Les installations doivent être conçues, entretenues et exploitées de façon à prévenir ou limiter, en cas d'accident, les rejets directs ou indirects d'effluents gazeux radioactifs, toxiques, inflammables, corrosifs ou explosifs.
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