Article 3
Les membres de la commission sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANH0753354A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/4/30/SANH0753354A/jo/article_3
Texte n°52
Les membres de la commission sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
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