Article 2
Après l'article R. 131-5, il est ajouté un article R. 131-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 131-6. - L'autorisation spéciale et temporaire prévue à l'article L. 131-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : EQUA0300118D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/3/13/EQUA0300118D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/3/13/2003-230/jo/article_2
Texte n°14
Après l'article R. 131-5, il est ajouté un article R. 131-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 131-6. - L'autorisation spéciale et temporaire prévue à l'article L. 131-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile. »
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