Arrêté du 9 août 2006 portant organisation de la consultation des personnels en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de l'Inventaire forestier national

Version INITIALE

NOR : AGRF0601703A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/8/9/AGRF0601703A/jo/article_12

Texte n°78

Article 12


Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires à pourvoir. Chaque organisation syndicale dont la candidature a été retenue pour la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué ensuite à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.