Article 4
La mise en service de l'ouvrage doit avoir lieu dans sa totalité au plus tard cinq ans après la date de publication du présent décret, sauf dérogation exceptionnelle et motivée accordée par le ministre chargé des hydrocarbures.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INDI0606956D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/3/30/INDI0606956D/jo/article_4
Texte n°18
La mise en service de l'ouvrage doit avoir lieu dans sa totalité au plus tard cinq ans après la date de publication du présent décret, sauf dérogation exceptionnelle et motivée accordée par le ministre chargé des hydrocarbures.
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