Arrêté du 30 avril 2004 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement

Version INITIALE

NOR : SOCU0410659A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/4/30/SOCU0410659A/jo/article_9

Texte n°32

Article 9


Les dispositions de l'article 10 du même arrêté sont remplacées par :
« Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :
1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :
- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 5 844,58 EUR ;
46 % pour la tranche de ressources supérieure à 5 844,58 EUR ;
- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 480,68 EUR ;
52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 480,68 EUR ;
- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 480,68 EUR ;
60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 480,68 EUR ;
- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 480,68 EUR ;
52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 480,68 EUR.
2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :
5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 558,48 EUR ;
13 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 558,48 EUR et 2 142,97 EUR ;
27 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 142,97 EUR et 3 116,94 EUR ;
33 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 116,94 EUR et 4 285,95 EUR ;
40 % pour la tranche de ressources comprise entre 4 285,95 EUR et 5 065,03 EUR ;
60 % pour la tranche de ressources supérieure à 5 065,03 EUR.
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 45,57 EUR. »