Arrêté du 14 novembre 2003 organisant une consultation électorale au ministère chargé de la culture

Version INITIALE

NOR : MCCB0300717A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/11/14/MCCB0300717A/jo/article_10

Texte n°29

Article 10


Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire au sein du comité technique paritaire concerné.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires obtenus par cette application de l'alinéa précédent.