Arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté de navire

Version INITIALE

NOR : EQUH0301792A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/12/5/EQUH0301792A/jo/article_3

Texte n°10

Article 3


La formation d'agent de sûreté de navire mentionnée à l'article 2 du présent arrêté doit être attestée par le directeur de l'établissement scolaire maritime ou du centre de formation agréé par l'administration maritime ayant délivré la formation.