Arrêté du 12 février 2007 fixant les modalités de deux consultations des personnels organisées afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires centraux de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement et du Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques

Version INITIALE

NOR : AGRS0700354A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/2/12/AGRS0700354A/jo/article_11

Texte n°57

Article 11


Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, le président de chaque bureau de vote procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes.
Pour les votes par correspondance, le bureau de vote central comptabilise les enveloppes n° 3, puis procède à leur ouverture. Il indique sur la liste électorale, dans la colonne normalement réservée à la signature de l'agent, la mention « vote par correspondance » et dépose dans l'urne l'enveloppe n° 2 contenue dans chaque enveloppe n° 3.
Une fois ces opérations effectuées, l'urne contenant l'ensemble des enveloppes n° 2 est ouverte. Les enveloppes n° 2 sont décachetées, puis les enveloppes n° 1 sont déposées, sans être ouvertes, dans l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, et ne sont pas recensées parmi le nombre de votants :
- les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 non cachetées ;
- les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
- les enveloppes n° 1 comportant un signe distinctif ou une mention ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombres multiples sous l'enveloppe n° 2.
Les enveloppes n° 3 contenant un bulletin non inséré dans l'enveloppe n° 2 sont également mises à part et non recensées parmi les votants.
Ces enveloppes et bulletins éventuels sont annexés au procès-verbal.