Article 35
Les résultats des mesures demandées aux articles 31, 32 et 33 sont archivés par l'exploitant pendant une durée qui ne peut être inférieure à trente ans après apport du dernier chargement de déchets.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVP0320005A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/12/30/DEVP0320005A/jo/article_35
Texte n°14
Les résultats des mesures demandées aux articles 31, 32 et 33 sont archivés par l'exploitant pendant une durée qui ne peut être inférieure à trente ans après apport du dernier chargement de déchets.
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