Article 6
Les déchets contenant de l'amiante tels que définis à l'article 43 font l'objet des mesures spécifiques établies au titre VI.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVP0320005A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/12/30/DEVP0320005A/jo/article_6
Texte n°14
Les déchets contenant de l'amiante tels que définis à l'article 43 font l'objet des mesures spécifiques établies au titre VI.
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