Article 10
Pour chaque appellation d'origine contrôlée, un rendement agronomique maximum à la parcelle est fixé dans le décret correspondant après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AGRP0201739D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/11/5/AGRP0201739D/jo/article_10
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/11/5/2002-1325/jo/article_10
Texte n°30
Pour chaque appellation d'origine contrôlée, un rendement agronomique maximum à la parcelle est fixé dans le décret correspondant après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
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