Annexe
A N N E X E 3
CERTIFICAT DE CLASSEMENT
Le préfet de département de
Vu la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 relative à la profession d'expert en automobile ;
Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, et notamment ses articles 81 et 82 ;
Vu l'arrêté du 19 mars 2002 relatif au classement des autocars de tourisme ;
Vu le rapport de classement transmis par l'Union pour le classement des autocars de tourisme (UCAT), établi :
- sur la base du rapport de visite effectué par M.
expert en automobile régi par la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 relative à la profession d'expert en automobile ;
- sur la base du certificat établi par le constructeur (1).
Certifie que :
L'autocar de tourisme dont le numéro de châssis est
est classé dans la catégorie :
1 étoile
2 étoiles
3 étoiles
4 étoiles
La durée de validité de ce certificat de classement est de trois ans, à compter de la date de réception de sa notification au transporteur :
Fait à , le
Le préfet du département de