Article 28
La commission siège en assemblée plénière.
Un représentant du personnel ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.
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Française
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NOR : MAEA0120600A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/3/1/MAEA0120600A/jo/article_28
Texte n°29
La commission siège en assemblée plénière.
Un représentant du personnel ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.
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