Article 1
Dès lors qu'ils exercent leurs fonctions en directions régionales, directions et directions départementales, en service à compétence nationale, en établissement public administratif de l'Etat ou en établissement public local d'enseignement, les fonctionnaires des corps et les agents non titulaires recrutés à durée indéterminée du ministère de l'agriculture et de la pêche énumérés ci-dessous peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés instituée par le décret du 14 janvier 2002 susvisé dans les conditions suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 40 du 16/02/2002 page 3072 à 3073
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n° 40 du 16/02/2002 page 3072 à 3073