Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale

Version INITIALE

NOR : FPPA0410010D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/29/FPPA0410010D/jo/article_2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/29/2004-777/jo/article_2

Texte n°16

Article 2


Pour ceux des personnels d'enseignement qui, relevant d'un régime d'obligation de service défini en heures hebdomadaires, sont autorisés à exercer à temps partiel, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures hebdomadaires, correspondant à la quotité de temps de travail choisie et qui ne peut correspondre à une quotité de travail inférieure à 50 % ou supérieure à 90 %.
Ceux de ces personnels dont la quotité de travail est aménagée entre 80 % et 90 % perçoivent une fraction de rémunération calculée en pourcentage selon la formule suivante :


(quotité de temps partiel aménagée en pourcentage
d'un service à temps complet x 4/7) + 40.


Pour le calcul de cette fraction de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé avec un chiffre après la virgule.
La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.