Article 7
Le tableau suivant présente la nature, le coefficient et la durée de chaque épreuve :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 184 du 10/08/2004 texte numéro 11
Chaque épreuve est notée de 0 à 20, à l'exception de l'épreuve spécifique d'aptitude, pour laquelle l'un des tests est noté sur 11 (coefficient 2) et l'autre sur 20 (coefficient 1). Aucun programme n'est fixé. La nature, la forme et les modalités d'exécution de chaque épreuve sont précisées en annexe II du présent arrêté.