LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (1)

Version INITIALE

NOR : ECOX0000021L

Texte n°2

Article 121

Le premier alinéa de l'article L. 233-10 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote, ou en vue d'exercer des droits de vote pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de la société. »