Article 10
Le mandat des membres est d'une durée de trois ans. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le directeur général de la santé nomme un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur.
République
Française
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NOR : SANP0221681A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/4/30/SANP0221681A/jo/article_10
Texte n°134
Le mandat des membres est d'une durée de trois ans. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le directeur général de la santé nomme un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur.
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