Article 4
Le taux d'évolution des montants des forfaits annuels susmentionnés et, pour chaque activité médicale, les taux d'évolution des tarifs des prestations alloués à chaque établissement ne peuvent être inférieurs à 0 % ni supérieurs à 150 %.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : MESS0221690X
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/accord/2002/5/5/MESS0221690X/jo/article_4
Texte n°128
Le taux d'évolution des montants des forfaits annuels susmentionnés et, pour chaque activité médicale, les taux d'évolution des tarifs des prestations alloués à chaque établissement ne peuvent être inférieurs à 0 % ni supérieurs à 150 %.
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