Décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives

Version INITIALE

NOR : MCCB0200119D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/2/MCCB0200119D/jo/article_35

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/2/2002-450/jo/article_35

Texte n°71

Décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives

Article 35


Les agents recrutés sur contrat à durée indéterminée pour exercer des fonctions prévues au dernier alinéa de l'article 1er, qui cessent d'exercer ces fonctions, peuvent être intégrés dans l'une des filières et catégories prévues aux articles 3 et 4 du présent décret. Ils sont classés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant, dans la limite de l'échelon terminal de la catégorie d'intégration.