Art. 6. - L'indemnité d'éloignement est majorée de 10 p. 100 au titre du conjoint lorsque celui-ci n'a pas un droit personnel à l'indemnité et de 5 p. 100 par enfant à charge au sens des articles L. 512-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Dans le cas où les deux conjoints ont droit à l'indemnité d'éloignement, il n'est dû qu'une seule majoration par enfant à charge. Elle est liquidée par application du taux de 5 p. 100 à celle des deux indemnités d'éloignement qui est la plus élevée.
La composition de la famille est appréciée à l'échéance de chaque fraction de l'indemnité.
Dans le cas où les deux conjoints ont droit à l'indemnité d'éloignement, il n'est dû qu'une seule majoration par enfant à charge. Elle est liquidée par application du taux de 5 p. 100 à celle des deux indemnités d'éloignement qui est la plus élevée.
La composition de la famille est appréciée à l'échéance de chaque fraction de l'indemnité.
Chapitre II
Dispositions transitoires et diverses