Art. 7. - Les personnels qui sont déjà affectés dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte à la date de publication du présent décret conservent les droits à l'indemnité d'éloignement dans les conditions qui étaient antérieurement applicables.
Toutefois, la seconde fraction de l'indemnité leur est versée au moment où ils prennent leur congé administratif.
Toutefois, la seconde fraction de l'indemnité leur est versée au moment où ils prennent leur congé administratif.