Art. 66. - La deuxième phrase de l’article 698-2 du même code est ainsi rédigée :
« Sauf en cas de décès, de mutilation ou d’infirmité permanente, la partie lésée ne peut toutefois mettre l’action publique en mouvement. »
République
Française
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NOR : JUSX9200040L
Art. 66. - La deuxième phrase de l’article 698-2 du même code est ainsi rédigée :
« Sauf en cas de décès, de mutilation ou d’infirmité permanente, la partie lésée ne peut toutefois mettre l’action publique en mouvement. »
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