Art. 275. - Lorsque la procédure tend à l'appréhension d'un ou plusieurs biens déterminés placés dans le coffre en vue de leur remise à un tiers, un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article 266.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° La dénonciation de l'acte de saisie ;
2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ;
3° La désignation précise du ou des biens réclamés ;
4° Un commandement d'avoir à remettre le ou les biens réclamés avant la date fixée pour l'ouverture du coffre, ou d'assister, en personne ou par mandataire, à son ouverture aux fins d'enlèvement du ou des biens, avec l'avertissement qu'en cas d'absence ou de refus d'ouverture, le coffre sera ouvert par la force à ses frais ;
5° L'indication des lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture du coffre ;
6° La désignation du juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis devant lequel seront portées les contestations.
Ce commandement peut être signifié dans l'acte de signification du jugement.
Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
NOR : JUSC9220234D