Art. 158. - Sur présentation de l'autorisation du juge ou de l'un des titres mentionnés à l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, il est procédé à la saisie-revendication en tout lieu et entre les mains de tout détenteur du bien.
Si la saisie est pratiquée dans un local servant à l'habitation d'un tiers, détenteur du bien, une autorisation spéciale du juge est nécessaire.
Si la saisie est pratiquée dans un local servant à l'habitation d'un tiers, détenteur du bien, une autorisation spéciale du juge est nécessaire.