Art. 82. - Lorsqu'il s'agit d'une créance autre qu'alimentaire dont le montant n'excède pas la somme de 3500 F en principal, il ne peut être procédé à la saisie-vente dans le local d'habitation du débiteur que sur autorisation du juge de l'exécution donnée sur requête ou si le recouvrement de cette créance n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.