Art. 71. - En cas de contestation, le tiers saisi s'acquitte des créances échues entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, sur requête par le juge de l'exécution.
Si les sommes consignées suffisent à désintéresser le créancier, le juge de l'exécution ordonne la mainlevée de la saisie. Le secrétariat-greffe en informe le tiers saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si les sommes consignées suffisent à désintéresser le créancier, le juge de l'exécution ordonne la mainlevée de la saisie. Le secrétariat-greffe en informe le tiers saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.