Art. 1er. - Les examens professionnels permettant l'accès au corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale sont ouverts dans chaque établissement par le directeur général ou le directeur.
Sur la demande du directeur de l'établissement, l'organisation matérielle de ces examens professionnels peut être confiée par le préfet à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Sur la demande du directeur de l'établissement, l'organisation matérielle de ces examens professionnels peut être confiée par le préfet à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.