Art. 38. - Colis que les voyageurs conservent au cours du transport :
Nonobstant les dispositions de l'annexe B, les voyageurs empruntant des véhicules routiers de transport en commun de personnes ne peuvent emporter sur eux ou dans leurs colis à mains que des matières dangereuses destinées à leur usage personnel ou nécessaires à l'exercice de leur profession.
Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par des malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.
Les dispositions relatives au document de transport et à l'étiquetage des colis ne sont pas applicables.
Nonobstant les dispositions de l'annexe B, les voyageurs empruntant des véhicules routiers de transport en commun de personnes ne peuvent emporter sur eux ou dans leurs colis à mains que des matières dangereuses destinées à leur usage personnel ou nécessaires à l'exercice de leur profession.
Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par des malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.
Les dispositions relatives au document de transport et à l'étiquetage des colis ne sont pas applicables.