Art. 1er.- Sont visées par le présent arrêté :
- les installations énumérées à la Nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement sous la mention « servitude d’utilité publique » ;
- les installations classées non visées ci-dessus pour lesquelles le préfet, après avis du conseil départemental d’hygiène, constate l’existence de risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l’environnement par danger d’explosion ou d’émanation de produits nocifs ; dans ce cas, les mesures prévues au présent arrêté sont prescrites par un arrêté complémentaire pris dans les formes prévues à l’article 18 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.