Art. 2. - 1. A l’article L. 30 du livre des procédures fiscales, les mots : « agents de l’administration des impôts » sont remplacés par les mots : « agents de l’administration ».
2. La direction générale des douanes et droits indirects exerce le contrôle mentionné à l’article L. 30 du livre des procédures fiscales.