Art. 16. - Les fonctionnaires territoriaux stagiaires à temps non complet qui ne remplissent pas les conditions d'affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales bénéficient des dispositions relatives à la protection sociale prévues par la section 2 du chapitre III du décret du 20 mars 1991 susvisé, à l'exception de celles prévues par les articles 40 et 41 dudit décret.