Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code du travail;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son titre Ier;
Vu l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif;
Vu le décret no 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial;
Vu le décret no 82-722 du 16 août 1982 modifié relatif à diverses modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents communaux;
Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires des collectivités territoriales;
Vu le décret no 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 23 mai 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code du travail;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son titre Ier;
Vu l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif;
Vu le décret no 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial;
Vu le décret no 82-722 du 16 août 1982 modifié relatif à diverses modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents communaux;
Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires des collectivités territoriales;
Vu le décret no 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 23 mai 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Fait à Paris, le 4 novembre 1992.
PAUL QUILES
JEAN-PIERRE SUEUR
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,PAUL QUILES
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,JEAN-PIERRE SUEUR