Article 7
Le jury, commun aux concours mentionnés aux articles 2, 3 et 4, est composé d'au moins cinq membres désignés par arrêté du ministre chargé de la culture.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MCCB0400964A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/12/15/MCCB0400964A/jo/article_7
Texte n°91
Le jury, commun aux concours mentionnés aux articles 2, 3 et 4, est composé d'au moins cinq membres désignés par arrêté du ministre chargé de la culture.
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