Article 6
Les agents ayant ouvert un compte épargne-temps au titre du décret du 29 avril 2002 susvisé dans un service ne relevant pas du présent arrêté conservent le bénéfice des droits à congés épargnés, dans les conditions prévues au présent arrêté à compter de la date d'affectation dans les services mentionnés à l'article 1er.