Article 7
A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, les comptes épargne-temps pourront être alimentés jusqu'au 30 juin 2003 avec les jours de congé, y compris les jours de fractionnement, et les jours de réduction du temps de travail épargnés au titre de l'année 2002.