Article 2
La note de vie scolaire est attribuée trimestriellement et portée au bulletin de chaque élève.
Elle est établie en tenant compte de l'évolution de l'élève dans chacun des domaines mentionnés à l'article 1er.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MENE0601173A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/5/10/MENE0601173A/jo/article_2
Texte n°27
La note de vie scolaire est attribuée trimestriellement et portée au bulletin de chaque élève.
Elle est établie en tenant compte de l'évolution de l'élève dans chacun des domaines mentionnés à l'article 1er.
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