Article 12
L'attestation scolaire de sécurité routière, l'attestation de sécurité routière et l'attestation d'éducation à la route sont délivrées aux candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MENE0700092A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/3/25/MENE0700092A/jo/article_12
Texte n°14
L'attestation scolaire de sécurité routière, l'attestation de sécurité routière et l'attestation d'éducation à la route sont délivrées aux candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
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