Article 13
Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative :
- seul, quand il s'agit d'une mention créée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
- ou conjointement par les autorités compétentes des ministères concernés, dans le cas d'une création commune de la mention.