Art. 7. - Un jury peut si nécessaire et pour toute épreuve se constituer en groupes d'examinateurs. Ils sont présidés par le président ou un vice-président.
La mission et la présidence de chaque groupe d'examinateurs sont arrêtées dès la nomination du jury.
La mission et la présidence de chaque groupe d'examinateurs sont arrêtées dès la nomination du jury.