Art. 14. - A l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les mots : « du Trésor ou de la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « publics compétents mentionnés à l’article L. 252 ».
Art. 14. - A l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les mots : « du Trésor ou de la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « publics compétents mentionnés à l’article L. 252 ».