Article 132
1. Chacune des Parties contractantes dispose d'un siège au sein du Comité exécutif. Les Parties contractantes sont représentées au sein du Comité par un Ministre responsable de la mise en oeuvre de la présente Convention; il peut se faire assister par les experts nécessaires qui pourront participer aux délibérations.
2. Le Comité exécutif statue à l'unanimité. Il règle son fonctionnement; à cet égard, il peut prévoir une procédure écrite pour la prise de décisions.
3. A la demande du représentant d'une Partie contractante, la décision définitive concernant un projet sur lequel le Comité exécutif a statué peut être reportée à deux mois au maximum après la présentation du projet.
4. Le Comité exécutif peut créer, en vue de la préparation des décisions ou pour d'autres travaux, des groupes de travail composés de représentants des administrations des Parties contractantes.